195. Peut être membre d’une caisse, toute personne ou toute société, qui:1° fait une demande d’admission, sauf dans le cas d’un fondateur visé à l’article 7;
2° souscrit et paie le nombre de parts de qualification prévu par le règlement de la caisse ou, à défaut d’un tel règlement, une part de qualification;
3° s’engage à respecter les règlements de la caisse;
4° est admise, sauf dans le cas d’un fondateur, par le conseil d’administration ou par une personne qu’il autorise.